Article R145-42 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-47 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 août 2011, n° 08/14433
Infirmation

[…] R. 145-41 et R. 145-42 du Code du Travail ; […] IV.- Sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Acquitter·
  • Exigibilité·
  • Bonne foi·
  • Contrat de prêt·
  • Demande·
  • Licenciement économique·
  • Salaire·
  • Cession
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