Article R145-39 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-44 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2007, n° 06/01473
Confirmation

[…] Rappelant qu'il a changé d'employeur, il fait valoir que la précédente saisie est devenue caduque, faute par la banque de s'être conformé aux dispositions de l'article R.145-39 du Code du travail, et qu'en conséquence, les intérêts antérieurs au 29 octobre 1999 sont prescrits.

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  • Saisie-arrêt·
  • Prescription quinquennale·
  • Rémunération·
  • Taux légal·
  • Resistance abusive·
  • Demande·
  • Taux d'intérêt·
  • Banque·
  • Code du travail·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 22 juin 2023, n° 18/19807
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces du dossier que la saisie des rémunérations de Mme [I] a été régulièrement ordonnée en conformité avec les règles alors applicables notamment celles des articles R. 145-9 à R. 145-39 du code du travail et en particulier les dispositions de l'article R. 145-15 qui prévoient que si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, […]

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Sociétés·
  • Saisie des rémunérations·
  • Opposition·
  • Fonds commun·
  • Injonction de payer·
  • Tiers détenteur·
  • Ordonnance·
  • Mesures d'exécution·
  • Rémunération

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 2000, 98-18.728, Publié au bulletin
Rejet

[…] une saisie sur la pension de retraite complémentaire servie à M. X… par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres retraités, alors, selon le moyen, que le renvoi qu'opère l'article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale aux dispositions applicables aux salaires (« les pensions et rentes sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires ») ne concerne que la saisissabilité des pensions et rentes ; qu'il est étranger, par suite, […] par fausse interprétation, les articles L. 355-2 et L. 922-7 du Code de la sécurité sociale, et par fausse interprétation, les articles R. 145-9 à R. 145-39 du Code du travail ;

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  • Articles 145-1 et suivants du code du travail·
  • 1 et suivants du code du travail·
  • Articles 145·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Saisie et cession des rémunérations·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Retraite complémentaire·
  • Domaine d'application·
  • Procédure applicable·
  • Pension de retraite
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