Article R145-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-40 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 28 février 2008, n° 07/00327
Confirmation

[…] La trésorerie d'Z indique que Monsieur A X est redevable à son égard du règlement de la somme de 124.986 € ; elle a notifié divers avis à tiers détenteurs auprès de plusieurs caisses versant des retraites à Monsieur X (Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, AVA, Y) et chacune d'entre elles a répondu qu'elle versait à Monsieur X une somme inférieure au montant de la quotité saisissable. Par requête en date du 2 mai 2006, la trésorerie d'Z a alors sollicité du juge d'instance l'application des dispositions des articles L 145-3 et R 145-35 du code du travail.

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  • Trésorerie·
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  • Assurance maladie·
  • Impôt·
  • Saisie des rémunérations

2Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 3 mai 2006, n° 05/00216
Confirmation

[…] — à l'ANEP : 474.20 € par mois soit 1 423.20 € par trimestre. Elle réclame encore la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Trésor Public demande à la cour de constater qu'il n'est pas concerné par les conditions d'application de l'article R 145.33 du code du travail. La CNAV et l'ANEP ont été régulièrement assignées le 17 mai 2005 à personne. La CRICA a été régulièrement assignée à personne le 18 mai 2005.

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  • Tiers·
  • Tribunal d'instance·
  • Trésorerie

3Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 04/19471
Infirmation partielle

[…] Monsieur X bénéficiant de retraites versées par différents organismes, une ordonnance du 19 octobre 2001 a, par application de l'article L.145-3 du Code du travail, fixé la fraction saisissable sur l'ensemble de ces sommes et, sur le fondement de l'article R.145-35 du même Code, désigné l'employeur chargé d'opérer les retenues ainsi déterminées.

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