Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 6 : Les incidents
Article R145-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
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[…] La trésorerie d'Z indique que Monsieur A X est redevable à son égard du règlement de la somme de 124.986 € ; elle a notifié divers avis à tiers détenteurs auprès de plusieurs caisses versant des retraites à Monsieur X (Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, AVA, Y) et chacune d'entre elles a répondu qu'elle versait à Monsieur X une somme inférieure au montant de la quotité saisissable. Par requête en date du 2 mai 2006, la trésorerie d'Z a alors sollicité du juge d'instance l'application des dispositions des articles L 145-3 et R 145-35 du code du travail.
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[…] — à l'ANEP : 474.20 € par mois soit 1 423.20 € par trimestre. Elle réclame encore la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Trésor Public demande à la cour de constater qu'il n'est pas concerné par les conditions d'application de l'article R 145.33 du code du travail. La CNAV et l'ANEP ont été régulièrement assignées le 17 mai 2005 à personne. La CRICA a été régulièrement assignée à personne le 18 mai 2005.
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3. Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 04/19471
[…] Monsieur X bénéficiant de retraites versées par différents organismes, une ordonnance du 19 octobre 2001 a, par application de l'article L.145-3 du Code du travail, fixé la fraction saisissable sur l'ensemble de ces sommes et, sur le fondement de l'article R.145-35 du même Code, désigné l'employeur chargé d'opérer les retenues ainsi déterminées.
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