Article R145-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-39 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, n° 06/18766
Confirmation

[…] Considérant que, comme l'a justement indiqué le premier juge, M. X ne saurait opposer ses charges personnelles ou prétendues telles pour faire obstacle à la saisie des rémunération qui s'exerce dans les parts et proportions saisissables telles que prévues par la Loi en fonction des revenus et du nombre de personne à charge (R.145-34 et L.145-4 du code du travail) et qui a été autorisée sur la base d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible datant de 1993 ; […] ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Vis·
  • Ordonnance de non-conciliation·
  • Avoué·
  • Personne à charge·
  • Pensions alimentaires·
  • Procédure civile·
  • Retraite·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement
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