Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 6 : Les incidents
Article R145-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, n° 06/18766
[…] Considérant que, comme l'a justement indiqué le premier juge, M. X ne saurait opposer ses charges personnelles ou prétendues telles pour faire obstacle à la saisie des rémunération qui s'exerce dans les parts et proportions saisissables telles que prévues par la Loi en fonction des revenus et du nombre de personne à charge (R.145-34 et L.145-4 du code du travail) et qui a été autorisée sur la base d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible datant de 1993 ; […] ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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