Article R145-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-37 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le secrétariat-greffe.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 17 mai 1999

Conformément aux articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail, une saisie-arrêt sur salaire, en vue d'éteindre la dette d'un débiteur, doit être précédée, […] Face aux pouvoirs exorbitants du droit commun dont disposent l'administration en général et l'administration fiscale en particulier, il serait souhaitable qu'une phase de conciliation soit intégrée à cette procédure de recouvrement forcé qu'est l'avis à tiers détenteur. […] Les modalités de recours à cet acte de poursuite sont définies par l'article R. 145-33 du code du travail qui précise les effets de la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, n° 05/15478
Confirmation

[…] Qu'en effet en application de l'article R.145-33 du code du travail, la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L.262 et L.263 du Livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à extinction de l'obligation du redevable ;

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  • Tiers détenteur·
  • Crédit industriel·
  • Saisie·
  • Conclusion·
  • Rémunération·
  • Avis·
  • Révocation·
  • Avoué·
  • Demande·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/00507
Confirmation

[…] Considérant que, en application des dispositions de l'article R. 145-9 du code du travail, le juge peut déclarer le tiers saisi personnellement débiteur des sommes que ce dernier aurait prélevées lorsque ces versements n'ont pas été effectués à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie qui lui est faite ; […] qu'elle fait valoir en outre que la saisie des rémunérations a été opérée à hauteur de 1.000 € et non à hauteur du montant maximum de 4.634,69 € et que cet accord déroge aux dispositions de l'article R145-33 du code de travail, […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Tiers saisi·
  • Trésor public·
  • Tiers détenteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie-arrêt·
  • Notification·
  • Saisie des rémunérations·
  • Réception

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008, n° 08/23262
Confirmation

[…] Il a rappelé la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur les difficultés afférentes aux titres exécutoires et qu'il est fondé à saisir le juge de l'exécution en cas de refus de paiement par le destinataire de l'avis à tiers détenteur, en faisant valoir que la notification d'un avis à tiers détenteur à l'employeur conforme aux dispositions des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie sur rémunérations conformément à l'article R.145-33 du code du travail.

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  • Tiers détenteur·
  • Avis·
  • Impôt·
  • Service·
  • Comptable·
  • Saisie des rémunérations·
  • Exécution·
  • Entreprise·
  • Compétence·
  • Titre exécutoire
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