Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 4 : La pluralité de saisies
Article R145-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
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[…] Que l'ordonnance prévue à l'article R 145-29 du Code du travail, a été notifiée à la Ste POMPES FUNÈBRES BRETEUIL le 28 juillet 2004 et mentionne la faculté pour l'employeur de former opposition dans le délai de 15 jours;
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[…] Par jugement du 15 novembre 2004, le juge d'instance de Toulouse rejetait cette contestation, aux motifs que les articles R145-27 et R145-29 du code du travail permet au créancier saisissant d'intervenir pour réclamer les intérêts échus et que le procès-verbal de conciliation autorisant la saisie pour le principal n'a pas pour effet d'effacer la créance pour le surplus, celle-ci résultant du jugement de condamnation. Une nouvelle saisie des rémunération était donc autorisée, à concurrence de 7.529,58 euros.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 août 2005, n° 05/17777
[…] En revanche, par application de l'article 145-29 du Code du Travail, un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus, […]
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