Article R145-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-30 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 janvier 2021, n° 19/01300
Infirmation partielle

[…] Il souligne encore que les saisies de ses rémunérations ont été autorisées sans débats dans le cadre d'une intervention à une saisie en cours et maintient qu'il dispose dès lors de la possibilité de contester cette mesure pour tout motif, en application de l'ancien article R 145-28 du Code du travail. […] A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes des articles R145-26 et suivants anciens du code du travail devenus R3252-30 et suivant du même code, le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Intervention·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Recouvrement·
  • Exécution·
  • Titre·
  • Juge·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000, 1999/2666
Infirmation

[…] Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d'instance d'ARRAS le 26 février 1999 ; Vu l'appel formé par M. […] de la somme de 108.291,65 F compte tenu des intérêts acquis et des frais; qu'en application de l'article R 145.27 du code du travail, cette intervention a été notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'ARRAS à Monsieur Y… qui a saisi en référé le juge de ce Tribunal suivant assignation du 2 juin 1998; que l'ordonnance sus-visée a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par intervention du 7 mai 1998 et a condamné Monsieur Y… à payer à la SOCIETE O.A., outre les dépens, […]

 Lire la suite…
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Commandement de payer·
  • Titre exécutoire·
  • Intervention·
  • Saisie des rémunérations·
  • Insuffisance d’actif·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Mainlevée

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 94-12.667, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, que, dès lors que, conformément à l'article R. 145-26 du Code du travail, M. Y… était muni d'un titre exécutoire, en l'espèce un jugement du tribunal de commerce, rendu sur opposition de M me Z… à une ordonnance d'injonction de payer, le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, de M me Z… qui persistait à contester la créance; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 Lire la suite…
  • Injonction de payer·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Part·
  • Tribunal d'instance·
  • Branche·
  • Conseiller·
  • Saisie des rémunérations·
  • Jugement·
  • Référendaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).