Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 4 : La pluralité de saisies
Article R145-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.
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Décisions • 9
[…] Il souligne encore que les saisies de ses rémunérations ont été autorisées sans débats dans le cadre d'une intervention à une saisie en cours et maintient qu'il dispose dès lors de la possibilité de contester cette mesure pour tout motif, en application de l'ancien article R 145-28 du Code du travail. […] A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes des articles R145-26 et suivants anciens du code du travail devenus R3252-30 et suivant du même code, le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
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[…] Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d'instance d'ARRAS le 26 février 1999 ; Vu l'appel formé par M. […] de la somme de 108.291,65 F compte tenu des intérêts acquis et des frais; qu'en application de l'article R 145.27 du code du travail, cette intervention a été notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'ARRAS à Monsieur Y… qui a saisi en référé le juge de ce Tribunal suivant assignation du 2 juin 1998; que l'ordonnance sus-visée a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par intervention du 7 mai 1998 et a condamné Monsieur Y… à payer à la SOCIETE O.A., outre les dépens, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 94-12.667, Inédit
[…] Attendu, d'autre part, que, dès lors que, conformément à l'article R. 145-26 du Code du travail, M. Y… était muni d'un titre exécutoire, en l'espèce un jugement du tribunal de commerce, rendu sur opposition de M me Z… à une ordonnance d'injonction de payer, le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, de M me Z… qui persistait à contester la créance; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
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