Article R143-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3243-6 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Est créé par : Décret 92-660 1992-07-13 art. 1 JORF 16 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
- la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
- le montant de la rémunération brute du salarié ;
- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Carneiro Grégoire · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

De ce fait, l'employeur se met de bonne foi en infraction avec le code du travail. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront prises afin que l'URSSAF fournisse aux employeurs particuliers de nouveaux documents complets.L'article R. 143-2 du code du travail fixe le contenu obligatoire du bulletin de paie et precise les mentions qui doivent figurer sur ce document. […] A titre derogatoire et dans un souci de simplification, l'article R. 143-3 du meme code prevoit que le bulletin de paie des employes de maison peut ne pas comporter toutes les mentions habituellement requises : il en est ainsi de la position du salarie dans sa classification conventionnelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00084
Infirmation partielle

[…] Si l'employeur conclut que M me D Y a toujours été «positionnée depuis 2006 au niveau I, 3 e échelon», qui correspond à la classification de l'emploi de « vendeuse » que l'intéressée a toujours occupée, aucun des bulletins de paie émis pendant toute la période d'activité ne mentionne l'emploi occupé, le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… ».

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Aéroport·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Responsable·
  • Tribunal du travail

2Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, n° 13/00085
Infirmation partielle

[…] Si l'employeur conclut que M me M S T U épouse X a toujours été «positionnée depuis 2006 au niveau I, 3 e échelon», qui correspond à la classification de l'emploi de « vendeuse » qu'elle a toujours occupé, aucun des bulletins de paie émis pendant toute la période d'activité ne mentionne le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… », seul celui de janvier 2010 mentionnant au titre de l'emploi occupé : « responsable ».

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Aéroport·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Épouse·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Responsable·
  • Emploi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2002, 00-40.464, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué par un motif hypothétique, ni renversé la charge de la preuve en estimant invraisemblable que M. A…, clerc de notaire, ait accepté de travailler sans recevoir de bulletin de paie de 1971 à 1983 et n'ait réclamé des bulletins de paie qu'en 1987, alors, d'une part, que la remise de bulletins de paie s'opère lors du paiement des rémunérations, d'autre part, que, conformément à l'article R. 143-3 du Code du travail alors applicable, l'employeur n'était tenu de conserver le livre de paie que pendant 5 ans ;

 Lire la suite…
  • Prescription quinquennale du livre de paie·
  • Non remise de bulletins pendant 12 ans·
  • Volonté claire et non équivoque·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Gratifications d'usage·
  • Heures supplémentaires·
  • Recherches nécessaires·
  • Charge de la preuve·
  • Définition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).