Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : Paiement du salaire / Section 1 : Mode de paiement du salaire
Article R143-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Est créé par : Décret 92-660 1992-07-13 art. 1 JORF 16 juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
- la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
- le montant de la rémunération brute du salarié ;
- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Si l'employeur conclut que M me D Y a toujours été «positionnée depuis 2006 au niveau I, 3 e échelon», qui correspond à la classification de l'emploi de « vendeuse » que l'intéressée a toujours occupée, aucun des bulletins de paie émis pendant toute la période d'activité ne mentionne l'emploi occupé, le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… ».
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- Tribunal du travail
[…] Si l'employeur conclut que M me M S T U épouse X a toujours été «positionnée depuis 2006 au niveau I, 3 e échelon», qui correspond à la classification de l'emploi de « vendeuse » qu'elle a toujours occupé, aucun des bulletins de paie émis pendant toute la période d'activité ne mentionne le niveau hiérarchique et le coefficient qui lui correspond, en infraction avec les dispositions de l'article R. 143-3 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'émettre chaque mois un bulletin de paie comportant les mentions suivantes : «…/…3° le nom, le prénom et l'emploi du salarié et s'il y a lieu le niveau ou le coefficient qui lui est attribué…/… », seul celui de janvier 2010 mentionnant au titre de l'emploi occupé : « responsable ».
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2002, 00-40.464, Inédit
[…] Mais attendu que la cour d'appel n'a ni statué par un motif hypothétique, ni renversé la charge de la preuve en estimant invraisemblable que M. A…, clerc de notaire, ait accepté de travailler sans recevoir de bulletin de paie de 1971 à 1983 et n'ait réclamé des bulletins de paie qu'en 1987, alors, d'une part, que la remise de bulletins de paie s'opère lors du paiement des rémunérations, d'autre part, que, conformément à l'article R. 143-3 du Code du travail alors applicable, l'employeur n'était tenu de conserver le livre de paie que pendant 5 ans ;
Lire la suite…- Prescription quinquennale du livre de paie·
- Non remise de bulletins pendant 12 ans·
- Volonté claire et non équivoque·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Gratifications d'usage·
- Heures supplémentaires·
- Recherches nécessaires·
- Charge de la preuve·
- Définition
De ce fait, l'employeur se met de bonne foi en infraction avec le code du travail. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui seront prises afin que l'URSSAF fournisse aux employeurs particuliers de nouveaux documents complets.L'article R. 143-2 du code du travail fixe le contenu obligatoire du bulletin de paie et precise les mentions qui doivent figurer sur ce document. […] A titre derogatoire et dans un souci de simplification, l'article R. 143-3 du meme code prevoit que le bulletin de paie des employes de maison peut ne pas comporter toutes les mentions habituellement requises : il en est ainsi de la position du salarie dans sa classification conventionnelle, […]
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