Article R143-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 45

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3241-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2005

2Fiche de paieAccès limité
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Décisions29


1Tribunal de commerce de Nevers, 13 novembre 2013, n° 2013003621

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES confirme que les mises en demeure adressées à l'entreprise sont restées vaines et rappelle que le défaut de cotisation constitue une infraction pénale selon l'article R 143-1 du code du travail.

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  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Bâtiment·
  • Région·
  • Exécution provisoire·
  • Jugement·
  • Mise en demeure·
  • Quittance·
  • Deniers·
  • Demande

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16/00127
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article Lp 221-2 du code du travail la 'durée légale du travail effectif' en Nouvelle Calédonie est de 169 h et s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, […] il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2 , R. 143-1 et R. 221-1 du code du travail ; […]

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  • Salaire·
  • Travail·
  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Jour férié·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Prime

3Cour d'appel de Nouméa, 24 juillet 2014
Infirmation partielle

[…] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2 , R. 143-1 et R. 221-1 du code du travail.

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  • Heures supplémentaires·
  • Tribunal du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Demande
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