Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : Paiement du salaire / Section 1 : Mode de paiement du salaire
Article R143-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
Commentaires • 2
Décisions • 29
[…] La CAISSE DE CONGES PAYES confirme que les mises en demeure adressées à l'entreprise sont restées vaines et rappelle que le défaut de cotisation constitue une infraction pénale selon l'article R 143-1 du code du travail.
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[…] Attendu qu'en application de l'article Lp 221-2 du code du travail la 'durée légale du travail effectif' en Nouvelle Calédonie est de 169 h et s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, […] il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2 , R. 143-1 et R. 221-1 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Nouméa, 24 juillet 2014
[…] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2 , R. 143-1 et R. 221-1 du code du travail.
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