Article R141-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3232-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombres d'heures correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4 mars 2014, n° 12/03097
Infirmation

[…] * 30 000 € dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la visite médicale de reprise sur le fondement de l'article R.141-5 et L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil,

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Associations·
  • Indemnité·
  • Absence prolongee·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • État de santé,
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