Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Dispositions générales / Paragraphe 1 : Allocation complémentaire versée au salarié
Article R141-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
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[…] Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
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[…] Il résulte des articles R.141-1 et R.141-4 du Code du travail qu'en cas de contestation d'ordre médical, un médecin expert est désigné d'un commun accord par le médecin conseil et par le médecin traitant de l'assuré, et que ce médecin expert doit aviser le médecin traitant qui peut assister à l'expertise.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1987, 85-41.535, Publié au bulletin
[…] Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; […]
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