Article R141-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret n°73-184 du 23 février 1973 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3232-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-45.269, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

 Lire la suite…
  • Allocation supplementaire·
  • Frais professionnels·
  • Convention collective·
  • Cour de cassation·
  • Homme·
  • Renvoi·
  • Solde·
  • Producteur·
  • Société d'assurances·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Colmar, 22 octobre 2009, n° 08/01356
Infirmation

[…] Il résulte des articles R.141-1 et R.141-4 du Code du travail qu'en cas de contestation d'ordre médical, un médecin expert est désigné d'un commun accord par le médecin conseil et par le médecin traitant de l'assuré, et que ce médecin expert doit aviser le médecin traitant qui peut assister à l'expertise.

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Protocole·
  • Avant dire droit·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise médicale·
  • Conseiller·
  • Sécurité·
  • Contestation·
  • Conclusion

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1987, 85-41.535, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Indemnité de compensation pour réduction horaire·
  • Caractère de complément de rémunération·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Constatations nécessaires·
  • Prime de treizième mois·
  • Indemnité de transport·
  • Recherches nécessaires·
  • Caractère contractuel·
  • Accord d'entreprise·
  • Salaire minimum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).