Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre III : Extension des conventions collectives / Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus
Article R133 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 63 () JORF 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 5
Fonctionnaires et agents publics,Statuts, droits, obligations et garanties, Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, Droits et obligations des fonctionnaires, Garanties et avantages divers, Télétravail, Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, L.1222-9 du code du travail, Article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, Article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, L.2122-18 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…[…] Cette définition permet alors à la CAA de préciser qu'en matière de fonction publique territoriale, le télétravail est autorisé par l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à […] ; la fonction publique, selon lequel : « Les fonctionnaires (…) peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 23, livre 1 er du code du travail, 133, a, du code industriel local, fausse application de l'article 122 dudit code et violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Lire la suite…- Article 133 a et 122 du code industriel local d 'Alsace·
- Article 133 du code industriel local·
- Absence d'intention malveillante ou de legerete blamable·
- Non exécution du preavis·
- Rupture par le salarié·
- 2) contrat de travail·
- ) contrat de travail·
- Contrat de travail·
- ) Alsace-Lorraine·
- Faute du salarié
[…] Dans ses dernières conclusions, il demande à la cour au visa des articles L.1233'4 à 7, L. 1233'17, L. 1233'45, L. 1235'3 et R. 133'1 du code du travail, 1353 du code civil, de : […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Chef d'équipe·
- Poste·
- Salarié·
- Emploi·
- Reclassement·
- Travail·
- Employeur·
- Contrats·
- Plan
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 avril 1979, 77-41.522, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-4, l 122-6, l122-9, l 122-13, l 122-14, l 131 a l 133 du code du travail, 14, alinea 9, de l'avenant collaborateurs de la convention collective de la metallurgie et des industries annexes du departement de la sarthe, 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a conclusions, denaturation des documents de la cause, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale :
Lire la suite…- Maladie du salarié à la date du congé·
- Salarié malade à la date de son congé·
- Indemnité de licenciement·
- Département de la sarthe·
- Conventions collectives·
- Avenant collaborateur·
- Contrat de travail·
- Faute du salarié·
- Licenciement·
- Délai-congé
du travail, Article 133 de la loi n° 02012-347 du 12 mars 2012, Article 7 du décret n° 02016-151 du 11 février 2016, L.2122-18 du code général des collectivités territoriales. […] Afin de débuter son raisonnement, la CAA rappelle la définition du télétravail, telle qu'elle figure dans le Code du travail, c'est-à-dire « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (…) » (article L. 1222-9) . […]
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