Article R128-3 du Code du travailAbrogé

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Version29/04/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1272-6 (Ab), Code du travail - art. D1272-5 (V), Code du travail - art. R1272-4 (M)

Entrée en vigueur le 29 avril 2004

Est créé par : Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 - art. 1 () JORF 29 avril 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Le volet social du chèque-emploi associatif prévu à l'article R. 128-1 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
- nom et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
2° Mentions relatives à :
- la rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
- la période d'emploi ;
- l'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
II. - Le volet d'identification du salarié mentionné à l'article R. 128-5 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 ;
- le régime d'affiliation du salarié (régime général ou régime agricole).
2° Mentions relatives à l'emploi :
- la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
- la durée de la période d'essai ;
- le salaire prévu à l'embauche ;
- la durée du travail ;
- la nature et la catégorie d'emploi ;
- la convention collective applicable ;
- le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance.
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.
Une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le présent code.
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Entrée en vigueur le 29 avril 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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