Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VIII : Associations à but non lucratif
Article R128-2 du Code du travailAbrogé
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Version29/04/2004
Entrée en vigueur le 29 avril 2004
Est créé par : Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
La condition d'effectifs prévue à l'article L. 128-1 est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de l'association n'excède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.
La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
La condition d'effectifs s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'alinéa suivant.
Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
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