Article R127-15 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1253-40 (M), Code du travail - art. R1253-41 (V), Code du travail - art. R1253-42 (V)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La coopérative peut aussi :
1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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