Article R127-14 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1253-38 (M), Code du travail - art. R1253-39 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités. Les dispositions de l'article L. 127-2 du présent code s'appliquent au contrat de travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à l'activité de groupement d'employeurs.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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