Article R127-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1253-35 (M), Code du travail - art. R1253-36 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L. 127-1 du présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, 9 octobre 2014, n° 10/00120
Infirmation partielle

[…] En conséquence M. B ne peut se prévaloir des articles Lp 127-2 à Lp 127- 12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie relatifs aux conditions de rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et prévoyant notamment la nullité du licenciement intervenu au mépris des dispositions de l'article Lp 127-2, une obligation de reclassement à la charge de l'employeur et le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement.

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