Article R127-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1253-43 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 127-10.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Cour d'appel de Nouméa, 27 mai 2021, 20/001187
Confirmation

[…] — qu'en l'absence de recherches sérieuses de reclassement de la part de l'employeur, le licenciement est incontestablement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions des articles Lp. 122-35 et Lp. 127-10 du Code du travail ne sont pas sérieusement contestables ;

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  • Contestation sérieuse·
  • Employeur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Tribunal du travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Non professionnelle·
  • Obligation de reclassement·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Jurisprudence

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-11.617, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en affirmant néanmoins qu'à défaut d'avoir à nouveau embauché Monsieur M… ou de l'avoir licencié pour inaptitude dans le délai d'un mois, la Société APPI avait l'obligation de prendre en charge le paiement du salaire à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude et jusqu'à la date effective de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles Lp. 127-2 à Lp. 127-10 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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  • Code du travail de nouvelle-calédonie·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Absence de reclassement ou de licenciement·
  • Reprise du paiement du salaire·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Obligation de reclassement·
  • Inaptitude au travail·
  • Maladie du salarié·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Exclusion

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 16/00133
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] *.600.000FCFP au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article LP 127-10 du code du travail, […] Considérant que ces dispositions ne sont pas assujetties au calendrier de mise en oeuvre prévu par les dispositions de l'article R 261-8 soulevé par la société SOCOTRANS ;

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  • Prime·
  • Tribunal du travail·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Titre·
  • Container·
  • Préjudice·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Déficit
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