Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R123-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 1984
Est créé par : Décret n°84-395 du 25 mai 1984, v. init.
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
Modèles masculins et féminins.
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La loi n° 77-505 du 17 mai 1977 qui a conféré un statut professionnel aux assistantes maternelles concerne, selon l'article L. 773-1 du Code du travail, les personnes qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération et qui, titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille, ont souscrit une assurance pour couvrir les risques d'accidents causés ou subis par les enfants qui leur sont confiés.
Lire la suite…- Assistantes maternelles·
- Travail réglementation·
- Assistante maternelle·
- Domaine d'application·
- Loi du 17 mai 1977·
- Fixation du taux·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Domicile·
- Enfant
[…] alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 31 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas l'inscription de plein droit au tableau dit « d'avancement au mérite » des agents remplissant les conditions requises et que, M me X… aurait-elle rempli lesdites conditions, la Caisse n'était pas tenue de la faire bénéficier d'un échelon au 1 er janvier 1984, […] le principe de l'égalité professionnelle ne pouvant s'appliquer qu'à des droits potentiellement ouverts aux salariés des deux sexes et que le jugement n'a pu décider autrement qu'en violation, par fausse application, de l'article L. 123-1 C du Code du travail ;
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- Discrimination entre les salariés·
- Discrimination fondée sur le sexe·
- Contrat de travail, exécution·
- Promotion professionnelle·
- Travail réglementation·
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- Congé de maternité·
- Congé maternité·
- Conditions
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 91-41.857, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 773-1 du Code du travail, que le chapitre III, titre VII, livre VII du Code du travail, relatif aux assistantes maternelles, ne s'applique qu'aux assistantes maternelles qui sont titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
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- 1 du code du travail·
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