Article R123-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1142-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 1984

Est créé par : Décret n°84-395 du 25 mai 1984, v. init.

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
Modèles masculins et féminins.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 88-12.357, Publié au bulletin
Cassation

La loi n° 77-505 du 17 mai 1977 qui a conféré un statut professionnel aux assistantes maternelles concerne, selon l'article L. 773-1 du Code du travail, les personnes qui accueillent habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération et qui, titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille, ont souscrit une assurance pour couvrir les risques d'accidents causés ou subis par les enfants qui leur sont confiés.

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  • Assistantes maternelles·
  • Travail réglementation·
  • Assistante maternelle·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 17 mai 1977·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Domicile·
  • Enfant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1998, 90-41.231, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 31 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas l'inscription de plein droit au tableau dit « d'avancement au mérite » des agents remplissant les conditions requises et que, M me X… aurait-elle rempli lesdites conditions, la Caisse n'était pas tenue de la faire bénéficier d'un échelon au 1 er janvier 1984, […] le principe de l'égalité professionnelle ne pouvant s'appliquer qu'à des droits potentiellement ouverts aux salariés des deux sexes et que le jugement n'a pu décider autrement qu'en violation, par fausse application, de l'article L. 123-1 C du Code du travail ;

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  • Egalité de traitement entre hommes et femmes·
  • Discrimination entre les salariés·
  • Discrimination fondée sur le sexe·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Promotion professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Communauté européenne·
  • Congé de maternité·
  • Congé maternité·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 91-41.857, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 773-1 du Code du travail, que le chapitre III, titre VII, livre VII du Code du travail, relatif aux assistantes maternelles, ne s'applique qu'aux assistantes maternelles qui sont titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

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  • 773-1 du code du travail·
  • 1 du code du travail·
  • Article l. 773·
  • Travail réglementation·
  • Assistante maternelle·
  • Domaine d'application·
  • Agrément·
  • Aide sociale·
  • Code du travail·
  • Rémunération
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