Article R122-9-7 du Code du travailAbrogé

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Version25/03/2007

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est créé par : Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail ou toute cessation de la mise à disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la convention.
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R. 122-9-4, l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est tenu de la reverser intégralement à l'Etat.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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