Article R122-9-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1225-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 1 () JORF 25 octobre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2005, 03-43.288, Inédit
Rejet

[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-43.288, R 03-43.289 et H 03-44.270 ; […] 3 / qu'en affirmant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir prévu l'indemnisation des salariés concernés, la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail, en violation de l'article 2 du Code civil ;

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  • Force majeure·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Incendie·
  • Fonderie·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Destruction·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 6 novembre 2008, n° 07/04783
Infirmation partielle

[…] N'ayant été licencié ni pour faute grave, ni pour faute lourde, M. X, qui comptait une ancienneté ininterrompue de services d'une durée supérieure à deux ans, était en droit de percevoir, lors de son départ de l'entreprise, l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L.1234-9, L.1234-13, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 (anciennement L.122-9 L.122-9-1 et R.122-2) du Code du travail. Il n'a cependant perçu aucune somme à ce titre.

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  • Détente·
  • Sport·
  • Associations·
  • Interdiction·
  • Vie associative·
  • Contrat de travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Indemnité·
  • Mineur·
  • Salaire

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/00397
Infirmation

[…] Elle ajoute que M lle A n'a jamais présenté la moindre doléance au regard d'une exposition à des risques, qu'après investigations menées au vu des documents produits dans le cadre de la procédure, la concluante n'a relevé aucun risque en relation avec la liste dressée par l'article R. 122. 9. 1 du code du travail et qu'en toute hypothèse le contrat de travail de la salariée était suspendu pour maladie depuis le 26 avril 2005 jusqu'à son départ en congé maternité ce qui ne permettait pas à la concluante de procéder à un reclassement.

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  • Grossesse·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Transport·
  • Complément de salaire·
  • Poste·
  • Maladie·
  • Demande·
  • Arrêt de travail·
  • Reclassement
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