Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 4 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article R122-9-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 1 () JORF 25 octobre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-43.288, R 03-43.289 et H 03-44.270 ; […] 3 / qu'en affirmant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir prévu l'indemnisation des salariés concernés, la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail, en violation de l'article 2 du Code civil ;
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[…] N'ayant été licencié ni pour faute grave, ni pour faute lourde, M. X, qui comptait une ancienneté ininterrompue de services d'une durée supérieure à deux ans, était en droit de percevoir, lors de son départ de l'entreprise, l'indemnité légale de licenciement prévue par les articles L.1234-9, L.1234-13, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 (anciennement L.122-9 L.122-9-1 et R.122-2) du Code du travail. Il n'a cependant perçu aucune somme à ce titre.
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/00397
[…] Elle ajoute que M lle A n'a jamais présenté la moindre doléance au regard d'une exposition à des risques, qu'après investigations menées au vu des documents produits dans le cadre de la procédure, la concluante n'a relevé aucun risque en relation avec la liste dressée par l'article R. 122. 9. 1 du code du travail et qu'en toute hypothèse le contrat de travail de la salariée était suspendu pour maladie depuis le 26 avril 2005 jusqu'à son départ en congé maternité ce qui ne permettait pas à la concluante de procéder à un reclassement.
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