Article R122-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mai 1991 est l'article : Code du travail - art. R1232-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est créé par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.


Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.

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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


Benoitlevy · LegaVox · 25 janvier 2010

M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

Le code du travail n'impose pas en effet à l'employeur d'expliciter les raisons pour lesquelles il envisage de procéder au licenciement du salarié. Si cette procédure peut se justifier par la volonté de ne pas figer le dialogue lors de l'entretien préalable, elle est cependant en pratique psychologiquement éprouvante pour le salarié qui, en outre, ne bénéficie pas de toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense. […] C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage une modification en ce sens de l'article R. 122-2-1 du code du travail.L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre des affaires sociales, […]

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Décisions79


1Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007, n° 06/04509
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14, R 122-2-1 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés.

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  • Associations·
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  • Mise à pied·
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  • Travail·
  • Congés payés·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité compensatrice

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2011, n° 11/00631
Confirmation

[…] Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 septembre 2011, par lettre du 02 mars 2011, dont chacune a accusé réception le 05 mars 2011. […] Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2 , L. 1232-4 ( L. 122-14 ancien), R. 1232-1 (ancien R. 122-2-1) et D. 1232-5 du Code du Travail, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, et que la convocation doit comporter, outre l'objet de la convocation, […]

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  • Salaire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Titre

3Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/00722
Infirmation

[…] DU 02 MAI 2006 […] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience valant appel incident, Madame C a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le réformer pour le surplus, de condamner la société Y à lui payer la somme de 37.500 € à titre d'indemnité du fait de la rupture abusive, de prononcer la nullité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles R 122-14 et L 122-2-1 du code du travail, de condamner la société Y à lui payer la somme de 3.125 € de ce chef et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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