Article R122-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mai 1991 est l'article : Code du travail - art. R1232-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est créé par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.


Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


Benoitlevy · LegaVox · 25 janvier 2010

M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

Le code du travail n'impose pas en effet à l'employeur d'expliciter les raisons pour lesquelles il envisage de procéder au licenciement du salarié. Si cette procédure peut se justifier par la volonté de ne pas figer le dialogue lors de l'entretien préalable, elle est cependant en pratique psychologiquement éprouvante pour le salarié qui, en outre, ne bénéficie pas de toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense. […] C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage une modification en ce sens de l'article R. 122-2-1 du code du travail.L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre des affaires sociales, […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions79


1Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007, n° 06/04509
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14, R 122-2-1 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Mise à pied·
  • Attestation·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité compensatrice

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2011, n° 11/00631
Confirmation

[…] Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 septembre 2011, par lettre du 02 mars 2011, dont chacune a accusé réception le 05 mars 2011. […] Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2 , L. 1232-4 ( L. 122-14 ancien), R. 1232-1 (ancien R. 122-2-1) et D. 1232-5 du Code du Travail, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, et que la convocation doit comporter, outre l'objet de la convocation, […]

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Titre

3Cour d'appel de Pau, 11 mai 2009, n° 08/00715
Infirmation partielle

[…] Le rapport de synthèse d'activité pour l'ensemble des salariés de l'entreprise fait apparaître que sur cette période de janvier à mars 2007, 13 affaires ont été traitées par 08 salariés se décomposant de la manière suivante : 01 rendez-vous pour U-V W le 11 janvier ; 02 visites pour Monsieur D E le 12 janvier, […] Il résulte des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-4 (L. 122-14 ancien) et R. 122-2-1 du Code du travail que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et que la convocation doit comporter, outre l'objet de la convocation, la date, […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Droit de suite·
  • Grief·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paye
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).