Article R119-79 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1978

Entrée en vigueur le 24 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
Le montant de la somme susindiquée est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.
La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Michel Jean · Questions parlementaires · 23 mars 1998

Pourtant, selon l'article R. 119-79 du code du travail, « les primes prévues à l'article L. 119-5 donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale qui est payée en deux versements égaux, à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage». Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour que les artisans soient enfin indemnisés.Les maîtres d'apprentissage de jeunes travailleurs handicapés ont droit au versement d'une prime spécifique. Cette prime payable en deux versements est égale à 520 fois le SMIC horaire.

 Lire la suite…

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Les principes d'organisation de l'apprentissage reposent sur la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 et ses textes d'application qui sont codifiés aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail. […] D'autres mesures ont également été prises pour éviter l'arrivée de jeunes sans qualification sur le marché du travail : dans le cadre de la mission générale d'insertion et plus particulièrement de l'article 54 de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle, qui fait obligation à l'éducation nationale d'offrir une formation professionnelle à tout jeune avant sa sortie du système éducatif, […]

 Lire la suite…

M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 mai 1996

. - Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 119-5 du code du travail, des aménagements aux règles relatives à l'âge maximun d'admission, à la durée et aux modalités de la formation assurée par la voie de l'apprentissage ont été pris en faveur des personnes handicapées. Ces aménagements ont fait l'objet des articles R. 119-72 à R. 119-79 du code du travail. […] C'est ainsi que l'article R. 119-77 du code du travail prévoit que lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).