Article R119-78 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6222-48 (V), Code du travail - art. R6222-49 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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