Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé
Article R117-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1996
Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
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