Article R117-8-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6222-41 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1988

Est créé par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 25 JORF 30 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 2005, 03-45.570, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2003) d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et d'avoir débouté la Fédération nationale des fleuristes de France de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs pris de la violation des articles L. 115-2, L. 117-7, R. 117-8-1 du Code du travail et 1108, 1131, 1315 et 1370 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Diplôme·
  • Enseignement·
  • Code du travail·
  • Terme·
  • Candidat·
  • Employeur·
  • Résiliation du contrat·
  • Grief·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).