Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage
Article R117-8-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est créé par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 25 JORF 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 2005, 03-45.570, Inédit
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2003) d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et d'avoir débouté la Fédération nationale des fleuristes de France de sa demande de dommages-intérêts, aux motifs pris de la violation des articles L. 115-2, L. 117-7, R. 117-8-1 du Code du travail et 1108, 1131, 1315 et 1370 du Code civil ;
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