Article R116-7-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6233-47 (V), Code du travail - art. R6233-48 (V), Code du travail - art. R6233-49 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est créé par : Décret n°92-403 du 21 avril 1992 (P)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l'article R. 116-3-1.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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