Article R116-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6233-29 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 6

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 116-4, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2006, n° 0500858
Annulation

[…] 48-02- 01 - 04 -02 […] qu'aux termes de l'article L.115- 1 du code du travail , […] Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises … et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis … Les enseignements peuvent être également dispensés dans un établissement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : 1 ) soit au sein d'une section d'apprentissage … 2) […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1996, 170194, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 116-1-1 du code du travail, dans les cas où les centres de formation d'apprentis chargent, par convention, […] où la formation d'apprentissage est délivrée dans une unité de formation par apprentissage au sein d'unétablissement d'enseignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 116-4-1 introduit par l'article 6 du décret attaqué dans le code du travail pour l'application de l'article L. 115-1 contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 116-1-1, en prévoyant que le chef de l'établissement d'accueil assure dans ce cas la responsabilité pédagogique des enseignements, est inopérant ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2010, n° 0802959
Annulation

[…] ministères : 1 ) soit au sein d'une section d'apprentissage (…) 2) soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention (…) entre cet établissement et un centre de formation des apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116 -2 (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 116 -3 du même code : « quelle que soit sa nature juridique, […] et qu'en vertu de l'article R . 116 - 4 - 1 […]

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