Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Paragraphe 2 : De l'organisation des centres et des sections d'apprentissage
Article R116-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 6
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
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Décisions • 3
[…] 48-02- 01 - 04 -02 […] qu'aux termes de l'article L.115- 1 du code du travail , […] Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises … et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis … Les enseignements peuvent être également dispensés dans un établissement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : 1 ) soit au sein d'une section d'apprentissage … 2) […]
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[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 116-1-1 du code du travail, dans les cas où les centres de formation d'apprentis chargent, par convention, […] où la formation d'apprentissage est délivrée dans une unité de formation par apprentissage au sein d'unétablissement d'enseignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 116-4-1 introduit par l'article 6 du décret attaqué dans le code du travail pour l'application de l'article L. 115-1 contreviendrait aux dispositions précitées de l'article L. 116-1-1, en prévoyant que le chef de l'établissement d'accueil assure dans ce cas la responsabilité pédagogique des enseignements, est inopérant ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2010, n° 0802959
[…] ministères : 1 ) soit au sein d'une section d'apprentissage (…) 2) soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention (…) entre cet établissement et un centre de formation des apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116 -2 (…) » ; qu'aux termes de l'article R . 116 -3 du même code : « quelle que soit sa nature juridique, […] et qu'en vertu de l'article R . 116 - 4 - 1 […]
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