Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972 / Chapitre Ier : Etablissement du contrat
Article R111-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier 1979
Commentaires • 3
[…] -d'autre part, l'ordonnance de 1985 a été modifiée par la loi du pays du 8 février 2006, entrée en vigueur le 21 février 2006, avant d'être codifiée aux articles Lp 111-1 et Lp 111-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. […] Son article Lp 111-1 réaffirme le principe de l'application des règles du code du travail local « à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient » qu'elles soient publiques ou privées, tandis que son article
Lire la suite…En effet, il convient de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, les agents contractuels de l'Etat relèvent des juridictions judiciaires pour les litiges qui les opposent à leur employeur public du fait du libellé des articles LP. 111-1, LP. 111-2 et LP. 111-3 du code du travail néo-calédonien (voir sur ce point l'article :Quelles spécificités pour les recours formés […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] La CARSAT rappelle les dispositions régissant le contrat d'apprentissage antérieurement au 1er janvier 1972, applicable à la situation de l'intimé à savoir que ce contrat doit répondre au formalisme prévu aux articles L 111-1 et L 111-3 du code du travail et être à peine de nullité constaté par écrit, soit par acte authentique soit par acte sous-seing privé et faire l'objet d'un enregistrement obligatoire prévu aux articles R. 111-1 et R. 111-2 du code du travail et qu'enfin, la fin d'apprentissage doit être matérialisée par la remise de documents établis par le maître d'apprentissage tels que prévus à l'article L. 113-6 du code du travail.
Lire la suite…- Apprentissage·
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[…] 2. Aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient. Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. » et, en application de l'article Lp. 111-3 du même code : « Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, (…) ».
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 19PA00695, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et au personnes qui les emploient. / Elles ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés ». […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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Le TC relève ainsi que l'article Lp. 111-1 du code du travail de la NC prévoit l'application de ce code, dont le contrôle relève du juge judiciaire, à tous les « salariés » de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ; que l'article Lp. 111-2 de ce code définit comme salarié entrant dans son champ d'application « toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée » et que ne sont exclues du champ d'application du code du travail […] de Nouvelle-Calédonie, aux termes de son article Lp. 111-3, que les « personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ». […]
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