Article R451-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 57-821 1957-07-25 ART. 2 AL. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-5 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, […] la radiation intervient : soit en cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, […] la radiation intervient : soit en cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. […]

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