Article R451-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3142-3 (VT)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, […] la radiation intervient : soit en cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, […] la radiation intervient : soit en cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 mars 2011, n° 0801265
Rejet

[…] exclusions et contre la maltraitance, […] Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L.920-4 du code du travail . / L'Etat contrôle, […] qu'aux termes de l'article D. 451 -84 du même code : « Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R . 451 - 2 […]

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  • Formation·
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  • Candidat·
  • Technicien·
  • Établissement·
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  • La réunion·
  • État

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 juin 2009, n° 08/01831
Infirmation partielle

[…] dès lors qu'il s'agit, non d'heures de délégation mais d'un congé de formation économique sociale et syndicale en vu d'un stage organisé, les 23 et 24 novembre, par le Centre Réunionnais d'Étude et de Formation, sous l'égide de l'institut confédéral de la CFDT, que l'intéressé n'avait pas demandé l'autorisation de suivre, au mépris des dispositions de l'article R. 451-2 du Code du travail et dont il n'avait pas même informé son employeur qui n'a été alerté que le 12 juin 2007 par un courrier du secrétaire général de l'Union Interprofessionnelle CFDT de la Réunion; c'est à juste titre qu'il a été débouté de ce chef;

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  • Titre·
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  • Salarié·
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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2102833
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, […] ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail. () / L'Etat contrôle, en outre, […] Le I de l'article R. 451-2 du même code dispose que : « La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée ».

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