Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre V : Education ouvrière et formation syndicale / Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière
Article R451-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 2°/ que le salarié représenté à l'audience par un avocat qui a développé les conclusions écrites, suivant la procédure orale, est réputé avoir invoqué la prescription de la demande précitée de l'employeur ; que par suite, en admettant que les parties puissent être présumées avoir débattu contradictoirement sur cette fin de non-recevoir, il reste que la cour d'appel devait se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 451-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Démission·
- Salarié·
- Aide juridictionnelle·
- Travail·
- Conclusion·
- Demande·
- Employeur·
- Avance·
- Licenciement·
- Rupture
[…] 6. Selon l'article R. 451-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
Lire la suite…- Mandat de représentation en justice·
- Représentation des parties·
- Personnes habilitées·
- Défenseur syndical·
- Procédure civile·
- Représentation·
- Détermination·
- Prud'hommes·
- Mandataire·
- Obligation
3. Cour d'appel de Paris, 15 juin 2006, n° 05/08109
[…] — juger que chaque salarié du GROUPE BANQUES POPULAIRES a droit à une indemnisation individuelle dans le cadre d'une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale en vertu des dispositions de l'article L.451-1 du Code du Travail […] Un comité interentreprises- CIE-, émanation des comités d'entreprises ou d'établissements, a été mis en place au sein du groupe des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R.432-8 du Code du Travail.
Lire la suite…- Banque populaire·
- Comités·
- Organisation syndicale·
- Formation·
- Congé·
- Salarié·
- Ligne budgétaire·
- Personnel·
- Indemnisation·
- Représentativité