Article R436-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2421-17 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions83


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2012, n° 0800275
Annulation

[…] — que la procédure suivie est irrégulière ; que le second alinéa de l'article R. 436-9 du code du travail soumet la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire ; qu'il a été démontré que le traitement des 52 demandes d'autorisation pour l'ensemble du territoire par le seul inspecteur du siège procédait d'une méconnaissance grossière tant de la règle de droit que des limites de l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence administrative et par l'administration ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2012, n° 0800245
Annulation

[…] — que la procédure suivie est irrégulière ; que le second alinéa de l'article R. 436-9 du code du travail soumet la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire ; qu'il a été démontré que le traitement des 52 demandes d'autorisation pour l'ensemble du territoire par le seul inspecteur du siège procédait d'une méconnaissance grossière tant de la règle de droit que des limites de l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence administrative et par l'administration ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2008, n° 0601722
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. / Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18. / Toutefois, pour cette application : / A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article R 436-4 du même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. » ;

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