Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
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Décisions • 83
[…] — que la procédure suivie est irrégulière ; que le second alinéa de l'article R. 436-9 du code du travail soumet la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire ; qu'il a été démontré que le traitement des 52 demandes d'autorisation pour l'ensemble du territoire par le seul inspecteur du siège procédait d'une méconnaissance grossière tant de la règle de droit que des limites de l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence administrative et par l'administration ; […]
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[…] — que la procédure suivie est irrégulière ; que le second alinéa de l'article R. 436-9 du code du travail soumet la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire ; qu'il a été démontré que le traitement des 52 demandes d'autorisation pour l'ensemble du territoire par le seul inspecteur du siège procédait d'une méconnaissance grossière tant de la règle de droit que des limites de l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence administrative et par l'administration ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1992, 89-44.977, Publié au bulletin
[…] n'avait subi qu'un préjudice symbolique du fait que l'autorisation administrative de transfert le concernant avait été demandée et obtenue après le transfert d'activité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 436-1 du Code du travail exige que l'autorisation de mutation soit donnée au préalable et que l'article R. 436-9 du même Code stipule que les demandes doivent être adressées à l'inspecteur du Travail 15 jours à l'avance, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la nullité de la mutation pour apprécier le préjudice, a violé ces textes ;
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