Article R436-9 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2421-17 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions83


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2012, n° 0800275
Annulation

[…] — que la procédure suivie est irrégulière ; que le second alinéa de l'article R. 436-9 du code du travail soumet la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire ; qu'il a été démontré que le traitement des 52 demandes d'autorisation pour l'ensemble du territoire par le seul inspecteur du siège procédait d'une méconnaissance grossière tant de la règle de droit que des limites de l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence administrative et par l'administration ; […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Code du travail·
  • Salarié protégé·
  • Entité économique autonome·
  • Activité·
  • Demande de transfert·
  • Casino·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2012, n° 0800245
Annulation

[…] — que la procédure suivie est irrégulière ; que le second alinéa de l'article R. 436-9 du code du travail soumet la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail relatif à l'enquête contradictoire ; qu'il a été démontré que le traitement des 52 demandes d'autorisation pour l'ensemble du territoire par le seul inspecteur du siège procédait d'une méconnaissance grossière tant de la règle de droit que des limites de l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence administrative et par l'administration ; […]

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  • Inspecteur du travail·
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  • Vente·
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  • Code du travail·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1992, 89-44.977, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'avait subi qu'un préjudice symbolique du fait que l'autorisation administrative de transfert le concernant avait été demandée et obtenue après le transfert d'activité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 436-1 du Code du travail exige que l'autorisation de mutation soit donnée au préalable et que l'article R. 436-9 du même Code stipule que les demandes doivent être adressées à l'inspecteur du Travail 15 jours à l'avance, en sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la nullité de la mutation pour apprécier le préjudice, a violé ces textes ;

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  • Inspecteur du travail·
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