Article R435-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2327-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 06-60.142, Inédit
Rejet

[…] 2 / que subsidiairement, l'avenant du 20 novembre 2001 stipulait qu'en cas de désaccord, il conviendrait d'en revenir, pour la composition du comité central d'entreprise aux dispositions, réglementaires et notamment à l'article R. 435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer, le plafond fixé par le texte susvisé ;

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  • Entreprise·
  • Election·
  • Code du travail·
  • Suppléant·
  • Comité d'établissement·
  • Accord·
  • Avenant·
  • Tribunal d'instance·
  • Désignation·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2009, n° 05053911
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 435-2 du code du travail alors applicable : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet. » ; qu'ainsi, et conformément aux principes généraux du droit, […]

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  • Syndicat·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Mutuelle·
  • Établissement·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Répartition des sièges·
  • Détournement de pouvoir

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 7 avril 2008, n° 08/00517

[…] Par ailleurs en application des articles L 435-1 et 435-2 du Code du Travail, dans les entreprises comportant des établissements distincts sont créés un Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement lesquels ont les mêmes attributions en matière économique dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, ainsi que les mêmes règles de fonctionnement que le Comité d'Entreprise.

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  • Ordre du jour·
  • Comité d'établissement·
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  • Droit d'alerte·
  • La réunion·
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  • Entreprise·
  • Travail
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