Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre III : Composition et élections
Article R433-2-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-862 du 13 juillet 2006 - art. 2 () JORF 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, […] Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. (…) et qu'aux termes des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 433-2-1 du même code : L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise … est le directeur départemental chargé du travail, […]
Lire la suite…- Institutions représentatives du personnel·
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- Collège électoral
2. Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2011, n° 0911854
[…] Considérant, d'autre part, que selon les sixième et septième alinéas de l'article L 433-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ultérieurement codifiés à l'article L. 2324-13 de ce code, […] dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'aux termes de l'article R. 433-2-1 du même code, alors en vigueur, devenu l'article R. 2324-3 du même code, […]
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
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