Article R433-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2322-1 (V), Code du travail - art. R2324-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-862 du 13 juillet 2006 - art. 2 () JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise ainsi que sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 433-2 est le directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08NC00270
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code du travail, […] Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. (…) et qu'aux termes des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 433-2-1 du même code : L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise … est le directeur départemental chargé du travail, […]

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  • Institutions représentatives du personnel·
  • Élection du comité d'établissement·
  • Comités d'établissement·
  • Travail et emploi·
  • Répartition des sièges·
  • Travail·
  • Suppléant·
  • Syndicat·
  • Solidarité·
  • Collège électoral

2Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2011, n° 0911854
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon les sixième et septième alinéas de l'article L 433-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ultérieurement codifiés à l'article L. 2324-13 de ce code, […] dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; qu'aux termes de l'article R. 433-2-1 du même code, alors en vigueur, devenu l'article R. 2324-3 du même code, […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Collège électoral·
  • Accord·
  • Personnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Organisation syndicale
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