Article R432-23 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.
A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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