Article R431 du Code du travailAbrogé

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Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2322-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 86 () JORF 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2019, n° 17/06566
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 560 euros

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