Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article R423-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est créé par : Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 2° JORF 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1 er décembre 2005 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ; que l'article R. 423-4-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-962 du 13 juillet 2006, dispose : « L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise. (…). » ;
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[…] 66-04-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1 er décembre 2005 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ; que l'article R. 423-4-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-962 du 13 juillet 2006, dispose : « L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2009, n° 0502819
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail : « Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, […] les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-4-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, […] CNIJ : 66-04-01-01
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