Article R423-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2312-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 2° JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2008, n° 0606036
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1 er décembre 2005 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ; que l'article R. 423-4-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-962 du 13 juillet 2006, dispose : « L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise. (…). » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2008, n° 0703585

[…] 66-04-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1 er décembre 2005 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ; que l'article R. 423-4-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-962 du 13 juillet 2006, dispose : « L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mars 2009, n° 0502819
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail : « Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, […] les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-4-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, […] CNIJ : 66-04-01-01

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