Article R423-3-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2314-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est créé par : Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 1° JORF 14 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).