Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article R423-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2006
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est créé par : Décret 2006-862 2006-07-13 art. 1 1° JORF 14 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
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